Le caractère de bien professionnel exonéré ne peut être reconnu à la participation détenue par un contribuable dans une société holding dès lors que :
– celle-ci ne dispose pas de structures importantes pour réaliser son activité d’animation, laquelle ne peut résulter en l’espèce que de la compétence, l’expérience, le relationnel et le savoir-faire de son associé dirigeant ;
– l’intéressé actionnaire majoritaire contrôle principalement le groupe par l’exercice du droit de vote ouvert par les participations détenues par la holding ;
– ce rôle essentiel du contribuable ne suffit pas pour démontrer que cette holding joue auprès des filiales du groupe un rôle d’animation mobilisant de moyens spécifiques ;
– les prestations de services rendues par la holding sous le contrôle personnel de son actionnaire principal ne sont pas non plus suffisantes pour considérer que cette société procure à ses filiales de manière habituelle et par des moyens propres des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;
– les prestations de la holding consistent seulement à étudier et conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou sa réorientation stratégique et, en réalité, ont donné au dirigeant la possibilité de prendre des décisions conformes à ses intérêts lors des conseils d’administration.
Note de M. Albert GRANIER :
Comme le précise la doctrine (Instr. 23 févr. 2004 commentant l’article 47 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003), sont des sociétés animatrices les sociétés holdings qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
– participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
– et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holdings actives s’opposent aux sociétés holdings passives, qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.
Cet arrêt du 11 Septembre 2003 de la Cour d’appel de Paris rappelle que c’est au seul niveau de la société elle-même, et non à celui de son ou ses dirigeants que s’apprécie le respect de la condition d’animation du groupe.
Cette règle a été énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1991, aux termes duquel la Haute assemblée a jugé que l’identité des dirigeants de la société holding et de ses filiales, et le fait que la holding dispose d’un moyen humain capital pour être l’animatrice de son groupe et à l’origine des décisions prises au sein des filiales, ne suffisent pas à caractériser le rôle d’animation de la holding.
Comme le relève la Cour d’appel de Paris, ce rôle d’animation effectif ne peut exister si la holding ne dispose pas de structures importantes pour le réaliser.
La holding doit aussi mobiliser des moyens humains et matériels spécifiques pour assumer son rôle d’animation et rendre au groupe de manière habituelle des services caractérisant son activité d’animatrice.
La Cour d’appel de Paris, comme d’ailleurs, celle de Dijon dans un arrêt rendu le 14 février 2003, considèrent que la preuve de la réalité du rôle d’animation de la holding ne peut résulter de la simple production de conventions d’assistance technique conclues avec les sociétés du groupe, non plus que d’attestations du commissaire aux comptes confirmant ce rôle d’animation.