C.A. PARIS 11 Octobre 2007

Exercice du droit de surélever réservé à un copropriétaire.

Note de M. Guy VIGNERON :

Le copropriétaire d’un lot bénéficiait, aux termes du règlement de copropriété d’un droit de surélever le bâtiment « à partir du cinquième étage partiel existant… ».

Lorsqu’il a dû informer l’assemblée générale de sa décision d’entreprendre les travaux de surélévation, elle lui a opposé une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 37 de la loi, refus approuvé par la Cour d’appel de Paris.

L’article en question énonce en effet :

« Toute convention par laquelle un copropriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article 3, autre que le droit de mitoyenneté, devient caduque si ce droit n’est pas exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.

(…)

Avant l’expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l’article 25, s’opposer à l’exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge ».

En l’espèce, la Cour a estimé que le syndicat n’a fait qu’exercer son droit d’opposition sans être tenu à un quelconque dédommagement, étant donné que le droit de surélévation consenti comportait une contrepartie supportée par son bénéficiaire sous la forme et la remise à une société domiciliée, semble-t-il, dans l’immeuble de la quote-part indivise du terrain dont le titulaire du droit de surélévation était titulaire.

Source : Loyers et copropriété, 1/08, page 24