C.A. PARIS 11 Octobre 2007

Conditions de constitution de syndicats secondaires.

Note de M. Guy VIGNERON :

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris se prononce en premier lieu sur les circonstances de la création de syndicats secondaires par une clause du règlement de copropriété.

Pour la déclarer nulle, la Cour d’appel souligne, en substance, que si la constitution de tels syndicats est concevable même avant l’existence de la copropriété par l’effet des stipulations du règlement de copropriété, c’est à la condition que l’immeuble réponde matériellement au critère de l’article 27 de la loi, à savoir la présence de plusieurs bâtiments constituant l’immeuble en copropriété.

La Cour a donc recherché si, en l’occurrence, l’ensemble immobilier en cause répondait bien à cette condition.

Ses investigations l’ont conduite à considérer que l’ensemble immobilier constituait des bâtiments imbriqués les uns dans les autres et interdépendants au plan fonctionnel.

Dans la seconde partie de son arrêt, la Cour déclare que ces syndicats ne peuvent être réputés inexistants, qu’ils ont acquis la personnalité juridique opposable aux tiers et qu’ils doivent simplement être supprimés, leur patrimoine étant transféré au syndicat principal dont ils sont des émanations irrégulières.

C’est la première fois que la Cour a eu l’occasion de tirer les conséquences de la « nullité » des syndicats secondaires.

Le fait que ces derniers aient sans doute fonctionné « de fait » durant plusieurs années dans un ensemble immobilier complexe a dû motiver la décision des juges, par assimilation aux effets de la nullité en matière de sociétés.

Source : Loyers et copropriété, 1/08, page 24