Un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) ne peut avoir droit à la propriété commerciale qu’autant qu’il exploite un fonds de commerce caractérisé par l’existence d’une clientèle autre que celle constituée de ses membres.
Note de M. Jean-Pierre BLATTER :
Depuis la réforme par la loi du 13 juin 1989 de la réglementation des groupements d’intérêt économique, créés par l’ordonnance du 23 septembre 1967, et dont l’objet premier est de faciliter l’activité économique de leurs membres, cet arrêt est le premier connu à se prononcer sur la question de la propriété commerciale de ces groupements.
La loi du 13 juin 1989 a en effet complété le dispositif original en autorisant les groupements d’intérêt économique, dont l’objet est commercial à faire, à titre principal des actes de commerce, décidant en outre qu’ils pourraient être titulaires d’un bail commercial.
On avait aussitôt observé que le GIE ne bénéficierait de la propriété commerciale qu’autant qu’il exploiterait une activité commerciale dans les lieux loués (CA Paris 16° ch. B, 24 mai 1995).
C’était précisément la question qui se posait ici et à laquelle la Cour répond de manière négative.
Le GIE Reuter-Monitor GIE devenu Reuters France GIE avait pris à bail des locaux à usage de bureaux, communiquant avec ceux de son siège.
Ce n’était qu’à titre subsidiaire qu’il fut demandé au tribunal de dire que le GIE ne pourrait bénéficier de la propriété commerciale.
Le moyen subsidiaire fut retenu tant par le tribunal que par la cour en ce que le GIE Reuters France GIE n’exploitait aucun fonds de commerce caractérisé par l’existence d’une clientèle propre, alors que le GIE n’avait pour clients que ses propres membres.