C.A. PARIS 11 Mai 2011

Convention précaire sur domaine public suivie du transfert du bien.

La société Homebox qui exerce l’activité d’entreposage pour particuliers dans des boxes de stockage avait conclu en 1998 avec la SNCF une convention d’occupation temporaire du domaine public pour dix ans sur un emplacement de fret dépendant du domaine public ferroviaire, pour un immeuble de trois étages et un terrain.

Or l’ensemble avait été transféré à Réseau Ferré de France, puis à la Sovafim.

Le bien avait été déclassé en 2006.

La Sovafim avait été chargée de le céder et avait adressé une déclaration d’intention d’aliéner à la ville de Paris qui avait exercé son droit de priorité.

C’est alors que la société Homebox sommée d’avoir à quitter les lieux a demandé l’application du statut des baux commerciaux.

Sa demande avait été refusée en première instance et la Cour d’appel avait refusé la décision :

« Il n’est pas contesté que le bien immobilier occupé par la société Homebox faisait partie du domaine public de la SNCF à la date de signature de la convention d’occupation de sorte qu’il ne pouvait y avoir de convention précaire et temporaire et la convention excluait à juste titre l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ;

La décision prise par arrêté du 26 juin 2006 de déclasser le bien immobilier et d’en transférer la propriété pleine et entière à la société Sovafim qui a pour objet de mettre en valeur les biens des organismes publics avant de les céder n’a pas nécessairement affecté la nature des relations des parties, à défaut d’intention novatoire.

Ainsi la société Homebox ne prouve ni ne tente de prouver que le transfert du bien de la société Réseau Ferré de France à la société Sovafim dont elle a été informée par courrier du 7 février 2007 a pu affecter la nature de la convention d’occupation, alors qu’aucune des parties n’a entendu voir nover leurs relations […]

En conséquence, il n’y pas lieu de procéder à une requalification de la convention d’occupation précaire liant les parties au visa de l’article L. 145-1 du Code de commerce ».

L’arrêt rejette les autres demandes de la société Homebox tendant à obtenir un droit de préférence ou une indemnité.

Source : Jurishebdo, n° 437, page 4