Une association peut bénéficier de la législation des baux professionnels lorsqu’elle exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Après qu’un arrêt de Cour d’appel ait considéré que le bail consenti à une association n’était pas un bail professionnel régi par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, car l’association n’exerçait pas de profession (CA Paris, 16e ch., sect. B, 4 janv. 1994), la Cour de cassation est venue nuancer ce propos (Cass. 3ème civ., 1O déc. 2002) en affirmant qu’une association qui dégageait des revenus provenant de son activité habituelle relevait du domaine de l’article 57 A.
Le critère de l’exercice d’une activité lucrative est donc déterminant et il était bien présent dans le cas d’espèce jugé par la Cour d’appel de Paris.