C.A. PARIS 11 Mai 2005

Le locataire, tenu aux termes du bail de supporter les travaux effectués dans l’immeuble dont la durée excède 40 jours, peut obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la gêne anormale occasionnée.

Un bail, conclu pour des locaux à usage de bureaux, stipule que le locataire doit supporter « la gêne et les conséquences de toute nature résultant de l’exécution des travaux d’entretien, de grosses réparations, de transformations ou d’améliorations qui seraient effectués dans l’immeuble, quels qu’en soient l’inconvénient et la durée, celle-ci excéderait-elle 40 jours« .

Les travaux dans les parties communes persistant depuis la prise de possession des lieux, le preneur engage une procédure judiciaire à l’encontre du bailleur, en indemnisation de son préjudice.

Le juge de première instance déboute le locataire, considérant que les clauses du bail s’opposent à la demande d’indemnisation.

Le preneur interjette appel du jugement que la Cour d’appel de Paris infirme.

Elle déclare qu’en dépit des clauses figurant dans le bail, si le demandeur ne peut engager la responsabilité du bailleur en raison du non-fonctionnement de l’ascenseur et de la porte d’entrée ou de la durée des travaux, il peut cependant faire état du caractère anormal de la gêne consécutive à leur exécution, sur le fondement de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions.

La Cour, visant les articles 1134 et 1719 du Code civil, considère que la responsabilité du bailleur est engagée, limitant toutefois l’indemnisation du préjudice au seul trouble de jouissance, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’une perte de chiffre d’affaires liée aux mauvaises conditions de réception de ses clients.

Source : Dict. Perm. Gestion Im., Bull. 372, page 1994