Les associés d’une société civile en liquidation judiciaire peuvent être immédiatement poursuivis.
Les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs, subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ., art. 1858).
Les associés d’une société civile en liquidation judiciaire avaient été poursuivis en paiement des dettes sociales par une banque qui avait déclaré sa créance au passif de la procédure.
Ils avaient opposé que, si l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’une société civile de prouver les vaines poursuites, ils pouvaient néanmoins apporter la preuve contraire en justifiant de l’existence d’un patrimoine social suffisant pour désintéresser le créancier.
Or, faisaient-ils valoir, les opérations de liquidation judiciaire n’étaient pas clôturées et aucun certificat d’irrécouvrabilité n’avait été délivré tandis qu’une action en comblement de passif et une action en contribution aux pertes avaient été engagées contre les dirigeants et les associés pour un montant supérieur à celui du passif provisoire ; en outre, la créance de la banque était garantie par une hypothèque conventionnelle.
La Cour d’appel de Paris a rejeté cet argument.
« En tout état de cause« , les associés ne justifiaient pas que le patrimoine social était suffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, ce qui avait d’ailleurs conduit le liquidateur à poursuivre les gérants en comblement du passif.
L’insuffisance du patrimoine social étant établie à la date de la demande, la banque ne saurait se voir imposer de ne poursuivre les associés que du seul reliquat de sa créance une fois distribué le prix de cession des actifs de la société.
Quant aux actions menées contre les associés, il n’est pas prétendu que ces derniers entendaient y acquiescer ni davantage que leurs patrimoines permettaient d’assumer la charge des éventuelles condamnations.