Le contrat de vente d’un appartement mentionnait des surfaces de 50,77 m² et de 26,12 m², alors que le relevé de l’expert constatait 45,34 m² et 25,88 m².
La Cour confirme la décision de première instance qui avait condamné le vendeur à restituer à l’acquéreur une partie du prix proportionnellement à la différence de superficie, par référence au prix total pour la superficie totale de la vente.
Mais l’acquéreur réclamait en outre des dommages-intérêts.
Sans l’exclure par principe, la Cour rejette la demande :
« Considérant que la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite « loi Carrez » organise une action objective en réduction de prix ; qu’elle ne prévoit ni n’exclut une action en indemnisation mais qu’une telle action ne peut se fonder que sur le droit commun de la responsabilité ; que si le vendeur soit répondre de son erreur de surface par une réduction de prix, la demande additionnelle en paiement de diverses dépenses suppose démontrée l’existence d’une faute de celui-ci en lien direct avec un dommage ; que le calcul des frais dont la restitution est demandée pour 886,95 € sur une provision de 95 000 F n’est pas explicité quant aux droits fiscaux et frais de notaire ; que les frais d’emprunt résultent du choix de l’acquéreur qui ne prétend pas qu’il serait dans l’impossibilité de les renégocier ; que les frais de consultation relèvent des frais irrépétibles ; que l’ensemble de ces dépenses ne sont pas rattachables à une faute démontrée du vendeur ».
Par ailleurs, la Cour rejette le recours en garantie exercé contre le notaire en indiquant que celui-ci ayant annexé le métré à l’acte a exécuté ses obligations et qu’il « n’a pas obligation de se rendre sur les lieux ni de vérifier la bonne conformité d’un document établi par un spécialiste ».
Note :
On retiendra de cet arrêt d’une part que l’acquéreur qui a obtenu une indemnisation par la réduction du prix de vente peut également prétendre à des dommages et intérêts mais à condition qu’il prouve l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est compensé par la réduction de prix, et d’autre part que le notaire n’a pas à se rendre sur les lieux, et qu’il peut se fier au document établi par un spécialiste.