C.A. PARIS 11 Avril 2002

La jouissance d’un jardin ne comprend pas celle d’arbres déterminés.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

L’arrêt est rapporté pour l’intérêt de la question posée que l’on pourra utilement avoir à l’esprit lors de l’établissement du règlement de copropriété.

La jouissance exclusive d’une terrasse ou d’un jardin est de pratique courante, parfaitement reconnue par la jurisprudence étant admis, à défaut de dispositions contraires, que la partie commune affectée en jouissance exclusive reste une partie commune.

La jouissance est privative, mais la propriété est commune.

S’agissant d’un jardin on ne se préoccupe pas toujours du régime juridique des plantations, même si le jardin est planté d’arbres.

Quel est leur sort juridique ?

C’était la question posée à la cour d’appel, pour laquelle, à défaut de précision résultant du règlement de copropriété, le droit de jouissance privative d’un jardin ne comprend pas celle d’arbres déterminés situés dans le jardin.

Il apparaît logique, à défaut d’autre précision, de considérer que le sol étant commun les arbres, tout au moins de haute tige, doivent également être considérés comme des parties communes.

Les arbres participent d’ailleurs à l’aspect extérieur de l’immeuble, à l’agrément duquel ils contribuent.

Il n’est pas concevable que le copropriétaire ayant la jouissance d’un jardin prétende, par exemple, faire abattre le ou les arbres qui y sont situés.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Novembre 2002, page 16