Congé pour vendre : substitution d’une société civile immobilière lors de la réalisation de la vente.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Cette décision est sévère pour le preneur qui voulait, pour des raisons fiscales, faire acheter le bien par sa société, mais elle est juridiquement fondée.
Le droit de préemption ne bénéficiant qu’aux locataires dans la loi du 6 juillet 1989, le bien loué doit être acheté par celui-ci en personne et non par une société dont il est associé.
Le point délicat, en l’espèce, est qu’il y avait dissociation entre la personne qui avait accepté l’offre et celle qui devait apparaître en nom dans l’acte de vente.
Si le locataire avait bien dans un premier temps accepté l’offre, respectant à ce niveau les conditions du droit de préemption, ce n’est pas lui au final qui allait devenir propriétaire du bien.
Or, l’article 15-II réglemente précisément les modalités d’exercice du droit de préemption jusqu’à la conclusion de l’acte de vente.
L’exercice du droit de préemption ne se limite pas à l’acceptation de l’offre ; l’article 15-II précise que le locataire qui accepte l’offre à deux mois pour réaliser l’acte de vente.
C’est la même personne qui doit accepter l’offre et signer l’acte authentique en qualité d’acheteur ; et cette personne ne peut être que la personne liée au bailleur par un contrat de location.