C.A. PARIS 10 Septembre 2008

Sûretés : renouvellement d’une inscription non opposable à la caution hypothécaire.

Par actes notariés du 5 juillet 1989, une banque avait consenti une ouverture de crédit à deux sociétés.

En garantie de ces sommes, la SCI C. avait hypothéqué un ensemble de terrains à usage industriel ainsi que des lots d’un ensemble immobilier lui appartenant.

Les sociétés ayant fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire, la banque avait fait délivrer un commandement de saisie à la SCI.

Celle-ci a soulevé la nullité des poursuites engagées, et obtenue gain de cause en première instance.

La banque a interjeté appel : « Considérant que les engagements souscrits par la SCI C. fixant la durée de validité des inscriptions hypothécaires aux 31 juillet 1996 et 5 juillet 2001 sans prévoir de possibilité de renouvellement par référence aux dispositions de l’article 2154 du Code civil, ces dates marquaient ainsi sans équivoque la date d’extinction des garanties consenties ;

Que, certes, l’acte par lequel une personne consent une hypothèque pour garantir la dette d’un tiers ne constitue pas un cautionnement personnel soumis à l’article 2015 du Code civil, le constituant étant seulement tenu sur le bien donné en garantie jusqu’à la date à laquelle l’hypothèque cesse de produire effet entre lui et le créancier au titre des engagements souscrits par le débiteur principal ;

Qu’il n’en demeure pas moins que la sûreté réelle ne peut engager le constituant sur le bien hypothéqué au-delà de ce qui a été convenu dans l’acte constituant cette sûreté ;

Que par ailleurs, si le créancier hypothécaire doit inscrire à la conservation des hypothèques jusqu’à une date qu’il lui appartient de fixer en se conformant aux limites prévues par l’article 2154 du Code civil et peut, en vertu de l’article 2154-1, renouveler cette inscription […] sans avoir à obtenir l’accord de la caution hypothécaire, ces dispositions légales, qui visent à assurer l’opposabilité aux tiers de la sûreté réelle, sont insusceptibles de faire échec aux conventions passées entre le constituant et le créancier ;

Considérant qu’il s’ensuit que le commandement à fin de saisie immobilière […], fondé sur des inscriptions hypothécaires dépourvues d’effet à l’égard de la SCI est nul, ce qui entraîne la nullité de la procédure subséquente« .

Source : Jurishebdo, n°330, page 2