C.A. PARIS 10 Septembre 2008

Mesurage « loi Carrez » des lots de copropriété : le doute profite au vendeur.

Le 30 août 2002, M. R. et Mlle B. avaient acquis des époux F. un appartement, les vendeurs déclarant que la superficie était de 86 m², ainsi qu’attesté par le géomètre-expert.

Cependant, le 14 septembre 2002, une autre société de mesurage mentionnait une superficie de 74,95 m².

M. R. et Mlle B. ont assigné leurs vendeurs pour défaut de contenance, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (dite « loi Carrez »).

Le tribunal avait désigné un autre expert, lequel avait conclu à une surface de 81,65 m².

Le tribunal ayant débouté les acquéreurs, ceux-ci ont interjeté appel : « Considérant […] que si l’expert a retenu une surface de 81,65 m² (5,06 %), il a également précisé que le mesurage des surfaces dont la hauteur est supérieure à 1,80 m, seules à prendre en compte, est sujette à erreur de 5 mm en plus ou en moins et que les appareils ont une précision à + ou – 0,25 % ;

Qu’en combinant ces deux sources d’imprécision la différence de superficie est inférieure au seuil de 5 % prévu par la loi ;

Considérant que les opérations d’expertise constituent un ensemble, que le tribunal n’était pas tenu de ne retenir que le chiffre de 81,65 m² dès lors que des explications en amont du rapport il résulte que ce chiffre ne peut être retenu avec certitude compte tenu des marges d’erreur inhérentes à la configuration des lieux et à des imperfections résiduelles des appareils de mesure qui ne peuvent être gommées lorsque l’écart est minime ;

Considérant que c’est à bon droit que le premier juge a appliqué cette imprécision au profit du vendeur dès lors que, demandeur à l’action, l’acquéreur a la charge d’établir la preuve de sa recevabilité« .

Note :

Cette jurisprudence contrebalance celle qui accorde à l’acheteur le droit d’agir en réduction du prix alors même qu’il nourri, avant la vente, des doutes sur l’exactitude de la contenance indiquée dans l’avant-contrat (CA Paris, 3 juillet 2001).

Source : Jurishebdo, n°329, page 2