Le copropriétaire qui bénéficie de la jouissance privative d’une terrasse à la suite d’une tolérance du syndicat des copropriétaires ne saurait exciper d’une quelconque prescription acquisitive.
Un copropriétaire édifie en 1966 une terrasse sur la toiture de l’immeuble sans aucune autorisation.
En 1990, une assemblée générale prend une délibération par laquelle il est rappelé que la copropriété tolère la terrasse, en mettant son entretien à la charge exclusive du copropriétaire bénéficiant de cette tolérance.
Cette décision de l’assemblée générale de 1990 n’a pas été contestée.
En 2002, le nouveau copropriétaire estime que la prescription acquisitive a joué à son bénéfice, même si le procès-verbal de l’assemblée de 1990 établit que le délai de prescription s’est interrompu le jour de cette assemblée.
La Cour d’appel de Paris, confirmant la solution rendue par le tribunal, juge que le copropriétaire initial a reconnu au moins tacitement qu’il ne bénéficiait que d’une simple tolérance insusceptible de lui permettre de bénéficier ultérieurement des effets de la prescription acquisitive.
L’article 2232 du Code civil posant le principe selon lequel les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription, le copropriétaire actuel ne peut exciper d’aucune usucapion.