C.A. PARIS, 10 mai 2001

La décision concerne une contestation entre la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de PARIS (SEMAVIP) qui s’était vu concéder la réalisation de la ZAC dite du « Bassin de la Villette » et une SCI de promotion à qui elle avait vendu les droits de construire un certain nombre de mètres carrés SHON. La SEMAVIP établissait après expertise, qu’une fois réalisé l’ensemble, on constatait un dépassement de 178 m² de surface bâtie supérieure à la SHON vendue et demandait une somme de 557.500 Francs (84.990,33 €) en réparation.

La Cour de PARIS déboute la demanderesse de sa demande. Mais ce débouté est troublant. Les engagements signés par le promoteur concernant ses droits de construire résultent en effet, à la fois du cahier des charges de cession de la ZAC et de l’acte de vente de ces droits avec la SEM. A ce titre, on pourrait être tenté de prétendre que le promoteur qui dépasse la SHON achetée viole le contrat et doit être tenu en vertu des articles 1134 et 1147 du Code Civil à s’exécuter, soit en démolissant soit en indemnisant. Mais les juges ont certainement été sensibles à la position de la SEM qui n’avait pas exigé de la SCI de promotion un supplément de prix.

D’autre part l’autorité concédante avait délivré le permis permettant de réaliser le dépassement. Ces faits pouvaient-ils exonérer le promoteur de son obligation contractuelle ? On peut soutenir, en droit, la négative. En effet, il est difficile de se prévaloir d’une autorisation administrative pour ne pas respecter un contrat de vente et un cahier des charges de cession. La Cour de PARIS se tire de cette délicate situation par des motifs visant l’absence de préjudice de la SEM en retenant que le coût des aménagements et équipements avaient été partagés entre les promoteurs de la ZAC. Il n’en reste pas moins que les droits de construire qui ont été utilisés n’existaient pas. Le promoteur qui a utilisé ces droits n’en était pas propriétaire.

Source : RDI, 2002 n° 2 page 75