La cession de toutes les parts d’une société n’emporte pas cession de son droit au bail.
Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :
Une société exploite un fonds de commerce dans un local qu’elle occupe en vertu d’un bail commercial.
La totalité des parts de cette société est cédée à un tiers et le fonds de commerce est donné en location-gérance à ce même tiers, acquéreur des parts.
Après quelques mois de travaux effectués dans ce local, l’activité reprend sous une nouvelle enseigne.
Le bailleur demande la résiliation du bail, aux torts de la société preneuse.
Il soutient que la cession des parts sociales a constitué une cession déguisée du droit au bail.
Sa demande est rejetée par la Cour d’appel de Paris : la cession de la totalité des parts d’une société ne constitue pas une cession de son droit au bail, ni une cession de son fonds de commerce, sauf fraude.
En l’espèce, la fraude n’était pas établie :
– à la date de la cession des parts, le contrat de franchise dont bénéficiait la société était toujours en vigueur, certes, il avait été dénoncé, mais cette dénonciation n’avait pas fait disparaître le fonds de commerce, la situation même du local lui assurant un achalandage important ;
– le prix de vente des parts était proche de la valeur du droit au bail, il est toutefois normal que le prix de cession de parts sociales dépende de la valeur de la société, elle-même liée à la valeur du droit au bail et à celle du passif social ;
– la cession des parts n’avait entraîné aucun changement dans l’identité du propriétaire du fonds de commerce ni dans celle du titulaire du droit au bail.