En droit, et en l’absence de titre conventionnel consacrant une réelle servitude de tour d’échelle, le juge ne peut que constater l’existence d’un droit d’échelage s’il retient qu’en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un bien immobilier peut être autorisé à passer à titre temporaire chez son voisin afin d’effectuer des réparations indispensables.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Cet arrêt d’espèce est l’occasion de rappeler que le tour d’échelle est un droit de passage temporaire permettant au propriétaire d’un immeuble non mitoyen, mais édifié en limite de sa propriété, de faire passer sur le fonds du voisin les ouvriers et les matériaux nécessaires afin d’exécuter des travaux sur son immeuble.
La servitude de tour d’échelle, qui existait sous l’ancien droit, n’est pas réglementée par le Code civil.
Il n’existe par conséquent que des servitudes conventionnelles de tour d’échelle établies par titre, et pas de servitude légale.
La présente solution rappelle aussi que le juge est incompétent pour forcer un voisin à subir une « servitude » (permanente) de tour d’échelle.
Il peut seulement autoriser le demandeur à passer temporairement chez le voisin, pour effectuer des réparations, mais il ne peut s’agir en aucun cas d’une servitude judiciaire, sans quoi la décision encourrait la censure de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 déc. 1955).