C.A. ORLEANS, 17 juillet 2001

Il résulte de l’article 1792-1-2° du Code civil, que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimilent à des travaux de construction d’un ouvrage.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Nouvelle application, par les juges du fond d’Orléans, d’une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 12 mars 1997 – 14 janv. 1998 – 23 févr. 2000). 

Il résulte de l’article 1792-1-2° du Code civil, que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimilent à des travaux de construction d’un ouvrage.

Il est à noter qu’en l’espèce les travaux réalisés consistaient en la mise en œuvre de l’installation électrique et du réseau de distribution de gaz, la mise en place d’une chaudière et d’un plancher chauffant, ainsi que la réalisation du réseau d’assainissement. L’expert nommé à la demande des acquéreurs avait considéré que les travaux réalisés par le vendeur personnellement étaient dangereux. Pour retenir la responsabilité du « castor » la cour tient compte aussi de la mention d’absence d’assurance-construction dans l’acte authentique de vente ; elle écarte en revanche la clause de non-garantie stipulée dans l’acte, au motif qu’elle ne vise que les vices cachés de droit commun et qu’au surplus une telle clause est nulle en matière de responsabilité des constructions (C. civ., art. 1792-5).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, mai 2002 page 13