En cas de contestation de la date portée sur le bordereau Dailly, c’est la banque cessionnaire qui doit prouver l’exactitude de cette date.
La cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau par la banque cessionnaire.
Si la date ainsi apposée fait l’objet d’une contestation, c’est l’établissement cessionnaire qui doit en prouver l’exactitude. Cette preuve d’un fait matériel peut être rapportée par tous les moyens (C. mon. fin. art. L. 313-27).
En l’espèce, la date apposée sur le bordereau litigieux semblait avoir d’abord été le 3 décembre, chiffre ultérieurement et faussement transformé en 2 par une rature et une surcharge. Les circonstances de l’espèce, appréciées par les juges, rendaient vraisemblablement cette hypothèse. En effet, le 3 était la date du prononcé de la liquidation judiciaire du cédant. Une telle décision prend effet au jour du prononcé, à zéro heure et rend indisponible le patrimoine du débiteur.
La cession, intervenue le 3 décembre, est inopposable à la procédure collective du cédant et l’établissement de crédit doit restituer au liquidateur le produit de l’encaissement des créances correspondantes.
Il importe peu, à cet égard, que le bordereau litigieux ait été établi en exécution d’une convention-cadre antérieure, organisant les modalités des cessions à intervenir. La cession prend effet, le cas échéant, à la date du bordereau.