Il résulte de la combinaison des articles 1601-3, alinéa 2 du Code civil, R. 111-24 et R. 261-7 du Code de la construction et de l’habitation que le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux et que ces pouvoirs comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d’arrêter librement les conventions passées avec eux et d’effectuer la réception des travaux qu’ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui satisfont aux réserves émises lors de la réception;
Dès lors, un juge des référés ne peut autoriser l’acquéreur à faire effectuer lui-même des travaux qui n’ont fait l’objet d’aucun acte de réception entre le vendeur et les entrepreneurs.
Note de M. ROUSSEAU :
L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement peut-il être autorisé par le juge à faire lui-même exécuter les travaux de reprise des réserves intervenues lors de la réception qui s’est effectuée entre le vendeur et les entrepreneurs ?
C’est à cette question, particulière à la VEFA, que la Cour d’appel de Nancy répond.
Dans notre affaire, il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont bien été réceptionnés par le vendeur avec les entrepreneurs, à l’exception de ceux invoqués par l’acquéreur.
Rappelons qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 261-7 et R. 111-24 du CCH, le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage y compris pour la réalisation des travaux de reprise des réserves.
C’est la raison pour laquelle l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à la demande des acquéreurs d’être autorisés à faire réaliser ces travaux eux-mêmes, à juste titre.