Le syndicat de copropriété est en droit d’invoquer, à l’encontre d’un copropriétaire qui a surélevé son lot à usage de garage, la présomption de propriété du dessus institué par l’article 552 du Code civil au profit du propriétaire du sol.
Note de M. Guy VIGNERON :
Sur des garages érigés en lots de copropriété, de nouveaux locaux sont édifiés en surélévation, dont le syndicat revendique ensuite la copropriété.
Les constructions nouvelles ne reposent pas directement sur le sol commun, mais sur les garages objets de lots, dont le gros-œuvre relève toutefois des parties communes.
L’arrêt souligne qu’en l’espèce cette superposition d’ouvrages n’a pas été réglementée dans les actes de la copropriété en cause.
Deux analyses sont possibles en ce qui concerne la propriété de la surélévation :
– ou bien leur détenteur actuel est en mesure de se prévaloir de la prescription trentenaire pour prétendre avoir acquis la propriété en question,
– ou bien, à défaut, le syndicat est fondé à la revendiquer, sur le fondement des articles 551 et 552 du Code civil sur le droit d’accession : tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, et la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, sauf preuve contraire résultant des titres.
En l’occurrence, le syndicat a fait jouer l’accession à son profit.