La déclaration d’insaisissabilité prévue à l’article L. 526-1 du Code de commerce ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l’article L. 632-1 du même code. Le liquidateur judiciaire n’est pas fondé à en demander la nullité au titre de la période suspecte.
Note de Mme Christine LEBEL :
Dans cette affaire, un artisan avait acquis, avec son épouse, une maison d’habitation le 10 décembre 2003. Cet achat immobilier avait été financé au moyen d’un prêt contracté auprès d’une banque.
Le couple a formalisé, par acte notarié du 3 novembre 2005, une déclaration d’insaisissabilité de leur maison, conformément aux dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce, qui a été publiée le 22 décembre de la même année à la conservation des hypothèques.
Le 17 janvier 2006, le Tribunal de commerce a ouvert une liquidation judicaire à l’égard de l’artisan, fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2005.
Le 16 juin 2008, le mandataire de justice a saisi le tribunal aux fins de faire prononcer la nullité de la déclaration d’insaisissabilité établie par le débiteur et son épouse.
Débouté de sa demande par le tribunal, le liquidateur a fait appel au motif que cette déclaration ayant été effectuée au cours de la période suspecte, celle-ci devait être déclarée nulle, car l’article L 632-1 du Code de commerce déclare nulle toute mesure conservatoire réalisée au cours de cette période.
Subsidiairement, le mandataire prétend que la déclaration a été souscrite en fraude des droits des créanciers, puisqu’ayant cessé son activité professionnelle en juin 2005, l’artisan ne pouvait ignorer qu’il était en cessation des paiements.
En réponse, le couple propriétaire de l’immeuble litigieux précise que la grande partie du passif dû correspond à des créances non professionnelles relatives à l’achat et à la rénovation de la maison, que la banque est créancier hypothécaire, le mandataire n’ayant alors pas d’intérêt à agir.
En outre, ils ajoutent que la déclaration d’insaisissabilité ne serait pas une mesure conservatoire, contrairement aux prétentions du liquidateur, et par conséquent, que la nullité ne peut être encourue pour avoir été établie depuis la date de cessation des paiements de l’artisan.
Sur ce dernier point, la Cour d’appel indique que la déclaration d’insaisissabilité ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l’article L. 632-1 du Code de commerce, dès lors le mandataire n’est pas fondé à en demander la nullité.
À propos de l’action paulienne, les magistrats précisent que la loi n’interdit pas à l’entrepreneur individuel d’établir la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale au cours de la période suspecte. Par conséquent, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer la fraude aux droits des créanciers.
La cour confirme le jugement entrepris, déboutant le liquidateur de toutes ses prétentions : la déclaration d’insaisissabilité demeure valablement réalisée, protège efficacement l’immeuble qui en fait l’objet.