C.A. NANCY 17 Septembre 2002

La vente d’un lot de copropriété pour erreur sur la substance de la chose vendue est nulle, dès lors que l’acquéreur ignorait que cette situation résultait des travaux illicitement exécutés par le vendeur au regard des dispositions régissant la copropriété et qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que sa jouissance paisible de l’appartement risquait d’être troublée par l’action des copropriétaires.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Après avoir signé le compromis de vente d’un appartement en copropriété, l’acquéreur fait réaliser un nouveau métré par son géomètre, ce qui révèle incidemment que les millièmes qui devraient être attachés à son lot, en fonction notamment de la superficie mesurée, ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l’état descriptif de division au vu duquel l’avant-contrat a été conclu.

Demandant des précisions au notaire, l’acquéreur apprend alors que le vendeur a apporté des modifications à son lot privatif en créant un duplex dans le grenier avec un escalier intérieur ; il apprend surtout que cette modification n’a donné lieu à aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ni à l’approbation d’un modificatif de l’état descriptif de division.

L’acquéreur refuse en conséquence de signer l’acte authentique, ce qui lui vaut d’être assigné en résolution de la vente par le propriétaire.

Rétablissant la qualification retenue par les premiers juges, la Cour de Nancy prononce certes l’anéantissement du contrat, mais au bénéfice de l’acquéreur, en annulant la vente pour erreur sur la substance de la chose (C. civ., art. 1110).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Juillet-Août 2003, page 19