C.A. NANCY 10 Juin 2003

La condition suspensive purement contractuelle de l’obtention d’un prêt par le réservataire est réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Pour apprécier l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, il faut rappeler que curieusement les dispositions spécifiques du secteur protégé de la vente d’immeubles d’habitation ou mixte à construire prévoient que lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979 relatifs à la condition suspensive d’obtention du prêt (CCH, art. L. 261-11).

Il est cependant fréquemment prévu en pratique de faire jouer la condition suspensive d’obtention du prêt par le candidat acquéreur au stade du contrat préliminaire ce qui, dans le cadre d’ordre public des dispositions du secteur protégé, peut soulever certaines hésitations.

La Cour d’appel de Nancy admet sans autre discussion une condition suspensive « purement contractuelle » mais stipulée au contrat préliminaire.

Ce faisant, l’arrêt de la Cour d’appel est à placer dans la ligne de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2002 (Génovese c/ SCI du Rivage) qui, implicitement, entrouvrait la porte à une telle stipulation.

Comme le relève M. Cornille : « La Cour décide … de laisser au pouvoir souverain des juges du fond le soin de décider si les parties s’étaient ou non volontairement soumises à la condition suspensive légale« .

Source : Construction-Urbanisme, Mars 2004 page 9