C.A. MONTPELLIER 8 Août 2007

Articulation de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement et de la garantie des vices cachés.

Note de M. François-Guy TRÉBULLE :

Le vendeur avait déclaré dans l’acte de vente qu’il n’avait jamais été exercé sur le terrain d’activité soumise au droit des installations classées.

Le contrat précisait, en outre, qu’il n’avait jamais été enfoui ni utilisé sur le site de déchets ou substances « pouvant entraîner des dangers ou des inconvénients pour la santé de l’environnement » (reprise littérale de la clause).

Or les travaux réalisés par l’acquéreur révélèrent la présence de deux cuves enterrées contenant des produits polluants.

Contrairement aux allégations du vendeur, le terrain avait été, au moins pour partie, le siège d’une installation classée soumise à autorisation, en conséquence le principe d’une action ouverte à l’acquéreur, sur le terrain de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, semblait établi.

De ce point de vue, la seule caractérisation du caractère erroné des informations dispensées aurait pu permettre à l’acquéreur de solliciter une diminution du prix, la résolution de la vente ou la remise en état aux frais du vendeur qui n’apparaissait pas, en l’espèce, disproportionnée avec le prix de vente.

Pour autant, ce n’est pas sur ce terrain que l’action fut portée mais sur celui de la garantie des vices cachés.

Or, une clause exonératoire de responsabilité avait été stipulée et portait notamment sur le sous-sol.

La Cour d’appel considéra que la fausseté de la déclaration sur laquelle avait été fondée la clause exonératoire devait interdire au vendeur de s’en prévaloir.

Ce faisant, la Cour d’appel considère qu’en ne divulguant pas une information exacte alors qu’elle y était tenue, la venderesse ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi.

Source : RDI, 5/08, page 256