Il résulte de l’article R.213-10 du Code de l’Urbanisme que n’est pas détachable le maintien du prix ou de l’estimation par le propriétaire et son acceptation que le prix soit fixé par la juridiction compétente ; la fixation du prix par la juridiction compétente découlant nécessairement du maintien du prix ou de l’estimation.
Note de M. Nicolas ROUSSEAU :
L’arrêt commenté vient sur appel d’une décision du juge de l’expropriation de MILLAU rendu le 3 mai 2000 et s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3è civ., 12 juillet 2000). Dans cette espèce, les propriétaires d’une parcelle signent un compromis de vente moyennant le prix de 345.000 Francs. La commune notifie alors son intention de préempter moyennant le prix réduit à hauteur de 37.530 Francs. Un mois et demi plus tard, les vendeurs informent la collectivité qu’ils maintiennent le prix figurant à la déclaration d’intention d’aliéner. Dans un nouveau courrier, la commune indique qu’elle déduit de cette réponse leur intention de renoncer à l’aliénation, faute pour eux de préciser leur accord pour saisir le juge de l’expropriation. Trois semaines plus tard la commune se dispense de cet accord qu’elle pensait d’abord indispensable et saisit la juridiction concernée. Elle est déboutée aussi bien par le juge de première instance que par le juge d’appel pour ne pas avoir présenté sa demande en fixation du prix dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire refusant l’offre à prix réduit, comme le prévoit l’article R.213-11 du Code de l’Urbanisme.
La commune fonde son argumentation sur les dispositions de l’article R.213-10,b du Code de l’Urbanisme qui dispose que lorsque le titulaire du droit de préemption envisage de préempter moyennant un prix inférieur à celui mentionné dans la DIA, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’offre pour notifier à la collectivité son intention de maintenir le prix et son acceptation qu’il soit fixé par le juge de l’expropriation. Or, dans leur lettre adressée à la commune, les propriétaires n’ont fait qu’indiquer leur volonté de maintenir les conditions du prix mentionnées dans la DIA.
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Et la commune de plaider qu’elle a légitimement été victime d’une « méprise » sur l’intention des propriétaires de renoncer à l’acquisition ou de voir le prix discuté devant le juge de l’expropriation. Elle en déduit donc que le délai de quinze jours imposé au titulaire de droit de préemption pour saisir la juridiction compétente ne lui est pas opposable.
Un tel raisonnement est condamné à juste titre par la Cour d’appel de MONTPELLIER.
On ne peut qu’approuver cette jurisprudence qui semble désormais fixée. En effet une position inverse aurait pour conséquence de rallonger de façon abusive le délai imparti aux collectivités locales pour saisir le juge de l’expropriation. Il reste donc à ces dernières d’appliquer cette jurisprudence à défaut de quoi leur demande en fixation du prix serait irrecevable et l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans le délai imparti serait assimilable à une renonciation de leur droit de préemption (CA ANGERS, 24 novembre 1989).