Le trouble provenant des parties communes de la copropriété, le locataire doit agir contre le syndicat des copropriétaires et non contre le bailleur.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Contre qui le locataire peut-il ou doit-il agir en cas de déficience des parties communes ?
La Cour d’appel de Montpellier répond à cette question en précisant que lorsque le trouble de jouissance subi par le locataire ne provient pas d’une partie privative mais d’une partie commune de l’immeuble en copropriété, c’est normalement la responsabilité du syndic et non celle du bailleur qui doit être recherchée, et ce, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui le rend responsable « des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par vices de construction ou les défauts d’entretien des parties communes« .
Un recours contre le bailleur reste, en effet, possible, s’il est démontré qu’il n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour que cesse le trouble de jouissance (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 – Cass. 3e civ., 18 nov. 1992).
Mais pareille faute ne pouvait être imputée au bailleur en l’espèce qui était intervenu auprès du syndic pour que les travaux de réfection de la toiture, causes des infiltrations, soient entrepris.
En revanche, la responsabilité du bailleur a été retenue sur le fondement de l’inexécution de son obligation de délivrance, qui lui impose au titre de la décence, d’assurer le « clos et le couvert ».
Ayant été informé, lors de l’achat du lot de copropriété et donc bien avant la mise en location, des défectuosités de la toiture, auxquelles le vendeur n’avait pas remédié entre temps, le propriétaire n’aurait pas du consentir un bail en l’état.