Les créanciers d’une Société Civile de Construction-Vente peuvent exercer un recours contre les associés dans la limite de la prescription civile.
La Cour relève que contrairement au régime applicable aux Sociétés Civiles de droit commun (C. Civ., art. 1858) le créancier d’une Société Civile de Construction-Vente qui poursuit le recouvrement de sa créance sur les biens des associés n’a pas à apporter la preuve que le patrimoine social est insuffisant pour garantir sa créance.
S’agissant d’une Société Civile de Construction-Vente, par dérogation à l’article 1858 du Code Civil d’où il résulte que le créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société, l’article L. 211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) prévoit que les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après une simple mise en demeure faite à la société et restée infructueuse.
Les associés d’une Société Civile répondent des dettes sociales (C. Civ., art. 1857) ; précisément, les associés d’une Société Civile de Construction-Vente « sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux » (CCH, art. L. 211-2, al. 1er).
Si la prescription commerciale de dix ans avait lieu de s’appliquer c’était dans les rapports entre la société et le créancier (entrepreneur de travaux), dès lors que, comme en l’espèce, celui-ci avait dans ce délai obtenu un jugement de condamnation de la société ; mais ce délai ne pouvait jouer dans les rapports avec les associés tenus en tant que tels du passif de la Société Civile.
C’est dans les rapports entre la société et le créancier que doit s’apprécier la question de la prescription des engagements sociaux.
En l’espèce, à l’époque où le créancier avait engagé une action à l’encontre des associés, plusieurs années après avoir obtenu la condamnation de la SCI à payer la somme due, il s’était avéré que la SCI Vert Pré n’avait pu être localisée, qu’elle n’était pas inscrite au Greffe du Tribunal de Commerce et qu’aucune précision n’avait pu être retrouvée sur cette société.
C’est là une situation relativement fréquente, les Sociétés Civiles de Construction-Vente étant par nature des sociétés d’opération, ce qui rend difficiles des recours plus ou moins tardifs, après l’achèvement des opérations de construction.
Afin de ne pas bloquer une action contre les associés, la Cour d’Appel a joué sur le régime de l’article L. 261-2, alinéa 2, du CCH qui prévoit que les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre une associé « après mise en demeure adressée à la société restée infructueuse« .
Pour la Cour d’Appel, dans ces circonstances, l’action à l’encontre des associés est recevable :
« Attendu que contrairement au régime applicable aux sociétés civiles de droit commun (C. Civ., art. 1858), le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance sur les biens des associés, n’a pas à apporter la preuve que le patrimoine social est insuffisant pour garantir sa créance, et donc n’a pas à apporter la preuve qu’il a vainement poursuivi la personne morale. »