La responsabilité édictée par l’article 75-I du Code Minier est de nature légale et indépendante de l’existence ou non de tout lien contractuel entre la société minière et l’acquéreur.
Il est sans intérêt pour la société exploitante de soutenir qu’elle n’a pas succédé à la société qui a vendu le terrain et le pavillon, alors qu’il est constant qu’elle est titulaire de la concession minière. La société ne peut opposer à l’acquéreur sa propre faute, l’acte de vente ne contenant pas de clause « minière« .
Les mouvements du sous-sol exploité, même aggravés par la sécheresse, ne constituent pas un fait extérieur au vendeur et présentent pour lui les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, alors que la mise en œuvre de travaux adaptés était de nature à en prévenir, ou pallier ou en limiter les risques et les conséquences.
Note de M. Bruno WERTENSCHLAG :
La question de la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation d’une mine a, depuis une vingtaine d’années, pris une importance considérable, les démantèlements d’exploitation minière s’étant accrus. La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, a ainsi aménagé le régime de ces dommages.
Les faits : en 1997, une société vendait un pavillon. Le tréfonds du terrain avait supporté une exploitation minière et, en 1994, le dernier exploitant, avait procédé à l’arrêt de l’exploitation. Des affaissements se produisirent en 1997, causant des dommages au pavillon et son propriétaire a assigné l’ancien exploitant en 1999 sur la base des articles 75-1 et suivants du Code Minier, en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages immobiliers liés à cette activité minière et la remise en état de son bien.
Les articles 75-1 et suivants du Code Minier : ces articles ont institué un régime spécial de responsabilité de l’exploitant en raison des dommages consécutifs à l’exploitation minière. Cette responsabilité ne tombe que par la preuve d’une cause étrangère. Elle n’est pas limitée à la durée de validité du titre minier et ne tombe pas à l’échéance du terme de cinquante ans fixé pour la concession (art. 29 du Code Minier), l’obligation pesant ainsi que le titulaire du titre minier vise la remise en l’état de l’immeuble sinistré.
Toutefois, si l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble devait rendre impossible la réparation des désordres dans des conditions normales, l’indemnité doit permettre au propriétaire de l’immeuble de recouvrer dans les meilleurs délais, la propriétaire d’un immeuble de consistance et de confort équivalents (art. 75-3).
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages.
L’arrêt de la Cour de Metz : rappelle que la responsabilité de l’article 75-1 est de nature légale et indépendante de l’existence ou non de tout lien contractuel entre la société minière et les victimes ; la Cour relève qu’au surplus aucune clause d’information sur les risques miniers n’avait été insérée à la vente, alors que l’article 75-2 du Code Minier oblige le vendeur d’un terrain dans le tréfonds duquel une mine a été exploitée, à en informer par écrit l’acheteur, est également tenu d’informer l’acquéreur pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut d’avoir rempli cette obligation d’information, le vendeur encourt la résolution de la vente ou celle de remettre en état.