Présomption de don manuel combattue.
Pour écarter la demande de restitution d’une somme qui lui a été remise, une personne invoque la présomption de don manuel, faute pour les demandeurs d’établir par écrit l’existence d’un prêt.
Ces derniers invoquent, sur le fondement de l’article 1347 du Code civil, une impossibilité morale de se constituer une telle preuve, en raison de l’existence d’une relation d’amitié de longue date.
Ils soutiennent que la présomption de don manuel peut être combattue par la preuve de l’improbabilité de la donation.
Ils produisent deux attestations confirmant qu’ils avaient remis la somme à titre de prêt et que l’emprunteur s’était engagé à rembourser.
Ils exposent enfin que la somme remise provenait de la vente d’un studio, qu’ils n’avaient aucune raison ni intérêt de lui en faire don et qu’il est évident que, s’ils avaient donné cette somme, cela aurait été au profit de leurs enfants.
La Cour d’appel de Lyon juge qu’ils rapportent la preuve du prêt et ordonne la restitution des fonds.
Note de M. Daniel FAUCHER :
L’impossibilité morale de se procurer un écrit est admise assez largement par les juges.
Ainsi, il a été décidé qu’une belle-mère ne pouvait exiger un reçu du fiancé de sa belle-fille (Cass. 1re civ., 27 nov. 1961).
De même, un couple doit être condamné à rembourser une somme d’argent, malgré l’absence littérale de la convention de prêt, dès lors que le prêteur a établi, notamment à l’aide de témoignages, que les rapports de confiance et de parenté, qui unissaient les parties, lui interdisaient d’exiger, de la part de sa nièce, un écrit aux fins de remboursement du prêt (CA Grenoble, 11 juill. 1990).