La déchéance du bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l’article 1115 du CGI est encourue pour tous les immeubles acquis par un marchand de biens et à la revente desquels il a renoncé, en cessant son activité professionnelle et en les intégrant dans son patrimoine privé.
Il en est ainsi lorsqu’il y a, non pas mise en sommeil de l’activité de marchand de biens, mais cessation totale de celle-ci avec disparition de l’entreprise.
Note :
Le marchand de biens avait acquis l’immeuble 27 juin 1990 et avait, en application de l’article 1115 du CGI, bénéficié de l’exonération des droits de mutation et supporté le seul droit de publicité foncière de 0,60 % en s’engageant à revendre le bien dans les quatre ans, ce délai ayant été prorogé par la loi jusqu’au 31 décembre 1998.
Le contentieux vient de ce que ce marchand de biens s’est fait radier du registre du commerce avec effets au 31 décembre 1997, l’administration considérant que, ce faisant, il avait renoncé au régime de faveur.
Le contribuable faisait valoir, quant à lui, que la notification était prématurée puisqu’elle avait été faite avant l’expiration du délai de revente.
La cour d’appel de Lyon considère que la cessation définitive d’activité du marchand de biens entraîne la renonciation définitive à tenir l’engagement de revente et l’intégration du bien dans le patrimoine personnel.
La solution, à notre connaissance inédite, est rigoureuse dans la mesure où elle interdit toute revente opérante après la cessation d’activité. Pourtant, il est de droit qu’une entreprise peut se survivre pour les besoins de sa liquidation.