C.A. LYON 17 Août 2010

Permis de construire et copropriété horizontale : exigence d’un permis de construire valant division.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Cette décision est la confirmation que, sous le régime ancien du permis de construire valant division (C. urb., art. 421-7-1), le seul placement sous la copropriété horizontale de plusieurs maisons destinées à être vendues dans l’avenir à des propriétaires différents ne permet pas de se contenter d’obtenir des permis de construire ordinaires pour les édifier : il faut obtenir un permis de construire contenant une autorisation de construire en vue de diviser, c’est-à-dire un permis valant division de l’ancien article R. 421-7-1 du Code de l’urbanisme.

Le fondement du présent arrêt est le suivant : « dès lors que l’ensemble immobilier projeté doit être ultérieurement régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

qu’un tel régime comporte une division en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ;

qu’ainsi, la construction (…) de plusieurs maisons d’habitation pour un seul propriétaire, mais destinées dans l’avenir à être vendues à des propriétaires différents, entre dans le champ d’application de l’article R. 421-7-1 précité du Code de l’urbanisme« .

La présente décision est-elle transposable sous le régime de l’actuel article R. 431-24 du Code de l’urbanisme, règlementant le nouveau permis valant autorisation de diviser ?

Pour l’essentiel une réponse affirmative s’impose : lorsque les maisons, objet du projet, sont « destinées dans l’avenir à être vendues à des propriétaires différents« , il est certain que le placement du programme sous le régime de la copropriété horizontale doit être vu comme une « division en propriété ou en jouissance« , au sens du nouveau texte comme de l’ancien, et par suite que le permis de construire requis pour les édifier ne peut être qu’un permis valant division, et non un permis de construire ordinaire.

Source : Constr.- urb., 10/10, page 30