Le maintien du loyer variable additionnel, lors du renouvellement du bail commercial, est incompatible avec le décret de 1953.
Le bail d’un immeuble à usage commercial stipule un loyer binaire : une partie est constituée par un loyer de base dont le montant fixe indexé est fonction du chiffre d’affaires réalisé, l’autre variable est constituée par un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur pendant une période considérée.
En outre, s’agissant du loyer de base, le bail prévoit qu’à l’occasion des renouvellements successifs, ce loyer sera fixé à la valeur locative appréciée au jour de la prise d’effet du bail renouvelé ; s’agissant du loyer variable additionnel, les clauses continueront à s’appliquer dans le cadre du bail renouvelé.
Enfin, les parties déclarent se soumettre volontairement au décret du 30 septembre 1953.
Le bail ayant été tacitement reconduit, le preneur saisit le juge afin de constater le renouvellement du bail et de voir fixer le loyer.
Le juge fixe le montant du loyer provisionnel et constate le renouvellement du bail pour douze ans.
Les juges de second degré confirment le jugement en ce qui concerne le renouvellement du bail mais l’infirment à propos du loyer, car « la stipulation d’une fixation à la valeur locative du seul loyer de base du bail renouvelé est incompatible avec le maintien, expressément prévu, du loyer variable additionnel, [puisque le] décret du 30 septembre 1953, auquel les parties [se sont soumise] volontairement, dispose que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, sans possibilité donc d’y ajouter une autre valeur« .