Obligation pour le preneur d’adhérer à l’Association des exploitants du centre commercial et paiement des charges qui en découlent.
Note de M. Philippe-Hubert BRAULT :
Le bail commercial conclu dans une galerie ou un centre commercial comporte parfois l’obligation pour chaque preneur d’adhérer à un groupement d’intérêt économique ou à une association regroupant l’ensemble des commerçants, le plus souvent sous l’égide du bailleur lui-même.
En ce qui concerne les groupements d’intérêt économique, il a été jugé qu’une telle obligation était licite dès lors qu’elle correspondait à la finalité de l’immeuble où le commerce se trouvait implanté (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001).
Au contraire, l’obligation d’adhérer à une association de commerçants dès lors qu’un bail commercial est conclu pour des locaux implantés dans un centre ou une galerie commerciale a été sanctionnée :
– tout d’abord, au visa de l’article 4 de la loi de 1901 (Cass. ass. plén., 9 févr. 2001),
– puis sur le fondement de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Cass. ass. plén., 12 juin 2003).
En conformité avec la jurisprudence précitée, la Cour d’appel a infirmé le jugement qui avait déclaré inopposable à l’association l’éventuelle nullité de la clause litigieuse du bail et rejette en conséquence le paiement des cotisations arriérées, en refusant par ailleurs de faire droit à la demande de remboursement des cotisations précédemment versées en relevant que la société locataire avait bénéficié des prestations publicitaires et de gestion accomplies par l’association au profit de ses membres.