C.A. GRENOBLE 19 Janvier 2016

Congé-reprise au profit d’un associé de société civile immobilière familiale.

Note de Mme Alexandra FONTIN :

La reprise pour habiter peut être invoquée par le bailleur personne morale sous deux conditions.

La reprise peut seulement avoir lieu au profit des associés.

Le bailleur doit être constitué sous la forme d’une société civile familiale.

La société familiale est définie comme une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus (par exemple : une société constituée de deux frères et les descendants de chacun d’eux, ou plus fréquemment entre deux parents et leurs enfants).

Toutefois, il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le congé que la société est une société familiale (Cass. 3e civ., 28 juin 2011).

Le bénéficiaire du congé doit avoir la qualité d’associé de la société civile immobilière à la date de la délivrance du congé-reprise, à défaut le congé est nul et le bailleur s’expose à devoir dédommager le locataire de son préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble a prononcé la nullité du congé délivré au profit d’un bénéficiaire qui n’est devenu associé de la société civile que postérieurement au départ du locataire.

Aucun préjudice moral n’a été retenu en raison de l’affirmation par les preneurs dans une lettre de « leur immense joie de restituer le logement« .

Source : Dict. perm. Gestion imm., bull. 489/490, page 6