Application du délai de rétractation pour un bien destiné à être affecté à l’habitation.
L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
La condition relative à l’usage d’habitation n’a pas à être nécessairement actuelle.
La protection prévue par l’article L. 271-1 doit être assurée aussi bien lorsque l’acquéreur achète un immeuble à usage d’habitation que lorsqu’il envisage de transformer un bâtiment encore affecté à un autre usage.
Ni les vendeurs ni l’agent immobilier n’ignoraient que les époux B. achetaient le local pour l’affecter à un usage d’habitation, ce qui résulte d’ailleurs des mentions figurant sur le plan annexé à la promesse de vente, selon lesquelles le vendeur livrera le lot avec les murs séparatifs et alimentation en eau, gaz et électricité ainsi qu’évacuation.
Dès lors, bien que le local soit à l’état d’entrepôt lors de l’établissement de la promesse de vente, l’agent immobilier, rédacteur de cet acte, aurait dû faire mention du délai de rétractation de sept jours dont bénéficiaient les acquéreurs.
A défaut, le délai de rétractation n’ayant pas commencé à courir, les époux B. ont pu se dégager de l’opération et récupérer leur dépôt de garantie.