Bail verbal : preuve du commencement d’exécution.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
La preuve du bail verbal est régie par l’article 1715 du Code civil qui n’envisage que l’hypothèse d’un bail qui n’aurait reçu aucun commencement d’exécution et qu’il est très difficile de prouver.
En revanche, et par une interprétation a contrario de ce texte, la jurisprudence est libérale envers le bail verbal qui a commencé à s’exécuter : la preuve peut alors se faire par tous moyens.
Encore faut-il prouver le commencement d’exécution, c’est-à-dire avant tout que les lieux soient occupés par une personne.
Mais la preuve de cette occupation est insuffisante en elle-même car elle est par nature équivoque : les lieux peuvent être occupés par un locataire, comme par un simple occupant entré dans les lieux sans accord du bailleur.
C’est pourquoi il est nécessaire, à titre d’indice complémentaire, de démontrer le paiement d’un loyer, très généralement en produisant des quittances.
En l’espèce cependant, les éléments produits n’ont pas été jugés probants par les juges.
C’est le cas de deux attestations de loyer produites par l’occupant, qui ne permettaient d’identifier ni le bailleur, ni l’appartement objet du bail.
Quant au montant du loyer qui y était indiqué, l’occupant n’en démontrait pas le versement au propriétaire.
En l’absence de cette contrepartie financière, élément déterminant de l’exécution par une personne de ses obligations locatives, il ne pouvait qu’être décidé de l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.