C.A. DOUAI 16 Octobre 2014

Clauses de prorogation de délais dans la vente d’immeuble à construire.

Note de M. Christophe SIZAIRE :

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 octobre 2014 présente un double intérêt, en précisant que :

– en dehors des causes de prorogation contractuelles, seuls les événements présentant les caractères de la force majeure sont à prendre en compte, dont ne fait pas partie la procédure collective d’une entreprise en cours de chantier ;

– le renvoi à l’arbitrage du maître d’œuvre dans l’appréciation des causes de prorogation de délais (en l’occurrence les intempéries) ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Il ressort de l’examen des faits que les époux X. ont acquis, en état futur d’achèvement, un appartement et un emplacement de parking.

La livraison a eu lieu plus de 200 jours après l’échéance contractuelle du délai de livraison.

Les époux X. ont alors sollicité réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison.

Le vendeur d’immeuble à construire, pour contester cette demande, a produit une attestation de l’architecte confirmant que le chantier avait souffert de jours d’intempéries ainsi que de la liquidation judiciaire de l’un des intervenants.

Le juge de première instance avait écarté ces causes de prorogation en considérant notamment que la clause contractuelle permettant de référer à une attestation du maître d’œuvre pour constater les intempéries devait être réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

La Cour d’appel de Douai, tout en écartant la cause de prorogation liée à la liquidation judiciaire de l’entreprise, valide en revanche la clause d’intempéries en relevant : « toutefois, le maître d’œuvre est habilité à préciser le nombre de jours d’intempéries et le seul fait qu’il soit contractuellement lié au maître de l’ouvrage ne saurait lui retirer les capacités de formaliser une situation qui se révèle, au jour le jour, sur le compte-rendu de chantier.

Il convient en conséquence de statuer en tenant compte d’une clause contractuelle qu’il n’y a pas lieu de tenir pour non écrite« .

Source : Constr.-urb., 3/15, 45