C.A. DIJON 23 Avril 2004

Garantie accordée par une Société Anonyme (SA) à une succursale.

Les cautions, avals et garanties consentis au nom d’une société anonyme en faveur d’un tiers doivent être autorisés par le conseil d’administration (C. com. art. L 225-35, al. 4) pour être opposables à la société.

La Cour d’appel de Dijon a rappelé que l’autorisation préalable du conseil d’administration n’est exigée que si la garantie est accordée pour l’engagement d’un tiers.

Elle n’est donc pas requise en cas de garantie des engagements propres à la société, notamment ceux d’une succursale.

La Cour a estimé qu’une société anonyme avait garanti les dettes non d’une filiale mais d’une succursale établie au Danemark, puisque la succursale était inscrite comme telle au registre du commerce local, qu’elle ne disposait pas de capital social ni de personnalité juridique propre, qu’un gérant de succursale avait été enregistré mais pas un conseil d’administration ni de direction.

Peu importait que la société ait eu initialement le projet de créer une filiale, dès lors que l’entité effectivement créée s’analysait en une succursale.

Par suite, la SA a été condamnée à payer le créancier, sans pouvoir utilement invoquer l’inopposabilité de la « garantie » souscrite.

Note :

Pour faciliter leurs relations avec les tiers, les sociétés ouvrent souvent sur le territoire national ou à l’étranger des établissements permanents appelés succursales.

La seule définition juridique en est donnée par le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce qui impose l’immatriculation des établissements secondaires, c’est-à-dire de « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par l’assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » (art. 9, al. 3).

La succursale suppose un établissement autonome et durable, une direction dotée d’une certaine liberté de gestion et des relations avec des tiers. Une succursale n’a pas de personnalité juridique propre distincte de celle de la société dont elle fait partie. Une société ne peut donc pas garantir les engagements d’une de ses succursales qui constituent ses propres engagements.

En revanche, une filiale qui constitue une personne juridique distincte de la société mère est considérée comme un tiers (CA Paris 4-10-2002) ; la garantie des engagements d’une filiale par la société mère doit donc être soumise à l’autorisation du conseil d’administration de cette dernière pour lui être opposable.

Source : BRDA, 17/04, page 4