L’étendue de l’obligation d’information du vendeur d’un terrain ayant supporté l’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation.
Note de M. David GILLIG :
Dans un arrêt du 12 janvier 2005, la Cour de cassation a précisé la portée et l’étendue de l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur d’un terrain ayant supporté l’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation en vertu de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
La Cour a considéré que l’on ne peut pas suppléer à l’absence d’une information écrite délivrée par le vendeur, par la connaissance qu’a l’acquéreur de l’existence d’une installation classée et des dangers et inconvénients susceptibles d’en résulter.
Par un considérant de principe, elle a retenu une interprétation stricte de l’article L. 514-20 susvisé en jugeant que « lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il en ait connaissance, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation« .
L’obligation d’information qui pèse sur le vendeur est donc soumise au formalisme de l’écrit.
Par ailleurs, la connaissance par l’acquéreur de l’exploitation d’une installation classée sur le terrain d’assiette objet de la vente ne dispense pas le vendeur d’informer l’acquéreur par écrit de l’existence et des inconvénients et dangers de cette exploitation.
La Cour a par conséquent cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente introduite par l’acquéreur, avait retenu que celui-ci ne pouvait soutenir qu’il ignorait qu’une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances.
Désignée comme juridiction de renvoi, la Cour d’appel de Dijon a fait application de la solution consacrée par la Cour de cassation, et confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui a prononcé la résolution de la vente au visa de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.