A l’occasion d’un contentieux né de financements octroyés par plusieurs banques, la Cour d’appel de Dijon rappelle la diversité juridique de la notion de pool bancaire (non retenue en l’espèce) et fournit une méthode d’identification.
Note de M. M. Francis-CRÉDOT et Thierry SAMIN :
La banque dite « chef de file » n’a reçu mandat exprès des autres établissements signataires de l’acte authentique que de recevoir sur un compte centralisateur ouvert en ses livres le produit de la vente des actifs versé par l’emprunteur et de le distribuer ensuite entre les différents établissements pour remboursement anticipé du prêt consenti par chacun d’eux au prorata de chaque prêt.
C’est en vain, au vu de ce qui a été précédemment relevé, que les emprunteurs prétendent que la mission de « chef de file » de cette banque s’étendrait au-delà de cette définition, pour faire naître à sa charge l’obligation de veiller à la mise à disposition de l’emprunteur de la totalité des fonds avancés par les différents prêteurs alors que ceux-ci devaient débloquer leur quote-part du prêt directement sur le compte de l’emprunteur ouvert dans leurs livres respectifs et selon des dates de mise à disposition des fonds particulières à chacun d’eux.