Lorsque le règlement de copropriété désigne le lot comme à usage de magasin, ce terme ne peut s’appliquer à un restaurant.
Note de M. Guy VIGNERON et Mme Christelle COUTANT-LAPALUS :
En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le règlement de copropriété détermine la destination des lots ainsi que leur condition de jouissance.
Lorsque la désignation retenue dans le règlement est celle de « magasin », est-il autorisé d’y exercer une activité de restauration ?
C’est une interprétation stricte de ce terme que retient la Cour d’appel de Colmar pour refuser l’installation de cette activité.
Si le sens du terme « magasin« , entendu traditionnellement comme un local commercial destiné à vendre des marchandises, participe de cette solution, il n’en est pas le seul fondement.
Les juges se sont en effet justement attachés d’une part, à analyser la configuration matérielle des lieux qui ne permettait pas l’exercice de cette activité dans le respect des exigences réglementaires et, d’autre part, à la destination de l’immeuble principalement composé de lots à usage d’habitation pour lesquels toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle est prohibée ce qui manifeste une volonté d’assurer aux copropriétaires une certaine tranquillité et qualité de vie que pourrait effectivement perturber l’exploitation d’un restaurant.