C.A. CAEN, 5 janvier 1999

Même si les « conditions générales » du contrat accepté par l’expéditeur n’en font pas directement mention, l’engagement de la société Chronopost comporte le respect d’un délai précis de livraison qui constitue non pas une simple obligation de moyen, mais une incontestable obligation de résultat dont le manquement engage la responsabilité de la société, à moins qu’elle ne prouve que le retard serait dû à une cause qui lui serait étrangère. La clause limitative de responsabilité en cas de retard, qui prévoit le simple remboursement du prix du transport équivaut quasiment à une clause exonératoire de responsabilité. En effet, elle retire tout caractère contraignant à l’exécution du contrat et réduit l’indemnisation au seul prix du transport ; elle fait perdre toute portée et toute valeur à l’engagement essentiel du transporteur et anéantit par là même la cause de l’engagement de l’expéditeur. Elle doit donc être réputée non écrite.

Note : Par un arrêt de l’assemblée plénière du 30 juin 1998, la Cour de cassation avait déjà écarté les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par le Code des Postes et Télécommunications en cas de faute lourde de la Poste.

Source : CRIDON-PARIS, 1er octobre 2000, III page 200