C.A. ANGERS 6 Décembre 2011

Un pacte de préférence qui porte sur le fonds de commerce d’une société n’a pas lieu d’être mis en œuvre en cas de cession de la totalité des parts sociales émises par cette société.

Au cas où elle envisagerait de céder son fonds de commerce, la société A s’engage à le proposer prioritairement à la société B.

Quelques années après, les détenteurs du capital de A informent les dirigeants de la société B de leur intention de céder leurs parts sociales.

Ne recevant pas de propositions satisfaisantes, ils cèdent leurs parts à une société tierce, fondée par le chef des ventes de la société B.

La société B demande le prononcé de la nullité de cette vente, dont elle estime qu’elle a été faite en violation du pacte de préférence dont elle bénéficiait.

Elle est déboutée.

Le pacte de préférence a été consenti par la société A et il portait sur le fonds de commerce de cette société, alors que la cession critiquée a été consentie par les détenteurs du capital de la société A et elle portait sur les parts émises par cette société.

Ces deux conventions n’avaient donc ni les mêmes parties, ni le même objet.

Les termes du pacte de préférence, clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation.

En tout état de cause, un pacte de préférence, en ce qu’il porte atteinte à la libre disposition des biens du promettant doit s’interpréter restrictivement.

Enfin, une cession de parts sociales, même si elle porte sur la totalité de ces parts, c’est-à-dire sur l’intégralité des actifs et du passif de la société émettrice, ne peut être assimilée à la cession du fonds de commerce de cette société, c’est-à-dire à la cession d’un actif de celle-ci.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 772, page 9