Réduction des voix du copropriétaire majoritaire : les sociétés sont-elles concernées ?
Sur l’annulation des résolutions pour non respect des dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la réduction du nombre de voix d’un copropriétaire lorsqu’il possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié : les consorts N. considèrent que les deux sociétés civiles immobilières doivent être considérées pour l’application de l’article précité comme une seule personne parce qu’elles ont le même gérant et que leurs associés sont les membres d’une même famille.
Cette argumentation a été écartée par le premier juge par des motifs pertinents tenant au principe de l’autonomie des personnes morales, qu’il convient d’adopter.