Si l’Administration fiscale découvre à l’occasion d’un contrôle un contrat de crédit-bail immobilier non publié, elle peut mettre en recouvrement la taxe de publicité foncière et le salaire du conservateur normalement exigibles lors de la publication.
Note :
A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale constate que des contrats de crédit-bail immobilier d’une durée de plus de douze ans n’ont pas été publiés.
Elle notifie alors un redressement et, après rejet de la réclamation de la SCI, crédit preneur, met en recouvrement la taxe de publicité foncière (1 543 111 F) et le salaire du conservateur (305 021 F) qui auraient été perçus si la formalité avait été effectuée.
La SCI saisit alors le tribunal et son conseil fait valoir :
– que l’obligation de publier est purement civile, et dénuée de toute sanction fiscale ;
– que pour les actes exclus de la formalité fusionnée le fait générateur de la taxe de publicité foncière ne réside pas dans la rédaction et la signature de l’acte mais dans le dépôt de cet acte à la conservateur des hypothèques.
D’où il se déduit que tant qu’il n’y a pas eu publication, ni la taxe de publicité foncière ni le salaire du conservateur ne sont dus et a fortiori ne peuvent être mis en recouvrement.
L’Administration répond pour sa part que les officiers publics ne peuvent être affranchis par leurs clients de l’obligation de publier et insiste sur « l’indivisibilité de l’obligation civile et fiscale de publication ».
L’argument était un peu court mais il a néanmoins trouvé grâce devant le tribunal puis devant la cour qui renchérit.
Après avoir rappelé l’obligation de publier les contrats de crédit-bail immobilier, la cour déclare que le débat que la SCI tente d’instaurer « entre la nature fiscale ou civile de l’obligation est purement artificiel et ne repose sur aucun fondement juridique »… et « qu’une obligation même dépourvue de sanctions, reste une obligation ».
Et elle ajoute :
– que l’analyse que (la SCI) fait de l’article 5 de la loi du 26 décembre 1969 pour conclure que le fait générateur de la taxe de publicité foncière en matière de baux immobiliers de plus de douze ans ne peut résulter que du dépôt de l’acte à la conservation des hypothèques est erronée ;
– que ce texte se borne à régler le sort de la taxe de publicité foncière en l’alignant purement et simplement sur celui des droits d’enregistrement et qu’il en résulte que le fait générateur de la taxe réside dans la rédaction et la signature de l’acte.
On peut regretter que cette décision n’ait pas fait l’objet d’un pourvoi.
L’Administration pourrait, de ce fait, se trouver encouragée à poursuivre sur ces mêmes errements.
Les praticiens doivent en être informés et savoir à quels risques ils sont exposés si à la faveur d’un contrôle, l’Administration découvre des contrats de crédit-bail immobilier non publiés.