C.A. AIX-EN-PROVENCE 7 Novembre 2013

Un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d’une assemblée pour l’inobservation de formalités substantielles.

La demande principale des époux G. ne porte pas sur la contestation de telle ou telle décision de l’assemblée générale, en faveur de laquelle ils auraient voté, mais sur la nullité de l’assemblée générale en son entier.

Or, l’action en nullité d’une assemblée générale, fondée sur l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n’aurait pas été opposant à l’ensemble des résolutions dès lors qu’est en cause, non pas la validité des décisions prises, mais la validité du support même de l’assemblée générale.

Si la date de notification du procès-verbal ne doit pas être confondue avec la date de son établissement, il résulte clairement des faits de l’espèce que le procès-verbal notifié aux appelants a nécessairement été établi après le 12 juillet 2010, c’est-à-dire après la réception des documents expédiés par Mme P., ledit procès-verbal mentionnant, in fine « Le président du conseil syndical n’a reçu, en tout et pour tout, que la copie du procès-verbal rédigé en cours de séance, sur lequel on relève certaines mentions visiblement ajoutées, après que les membres du bureau eurent signé ce document« .

Il est donc établi que le procès-verbal notifié aux époux G. le 19 février 2011 n’a pas été établi, ainsi que le prescrit pourtant l’article 17 susvisé du décret du 17 mars 1967, à la fin de la séance.

Le non-respect de cette règle rend l’assemblée générale annulable dès lors que l’établissement du procès-verbal avant la fin de la séance constitue une garantie de sa sincérité.

Il est suffisamment démontré que les conditions d’établissement du procès-verbal notifié le 19 février 2011 ont altéré le contenu des décisions réellement prises par l’assemblée du 28 juin 2010 et leur sincérité.

Enfin, le fait que certaines résolutions votées lors de l’assemblée générale aient fait l’objet d’un nouveau vote lors de l’assemblée générale suivante du 17 juin 2011 ne rend pas pour autant sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2010 en son entier.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme G. de leur demande en nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2010.

Source : AJDI, 6/14, page 459