L’action décennale intentée par l’association syndicale libre des colotis pour les désordres affectant la voie commune d’un lotissement est recevable tant à l’égard de l’architecte, de l’entreprise que des lotisseurs qui admettent formellement être soumis à la présomption de responsabilité énoncée par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Confirmation, par la Cour d’appel que les travaux de viabilité d’un lotissement sont des travaux de construction qui ressortent de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 3è civ., 17 décembre 1997 – Cass. 3è civ., 29 mars 2000). Mais pourquoi la Cour d’AIX prend-elle soin de relever que les présumés responsables admettent formellement de l’être ?
On doit noter aussi que l’association syndicale est jugée recevable à agir, et non pas les colotis personnellement, ce qui n’est justifié avec certitude que lorsque l’association syndicale est devenue propriétaire des voies et des réseaux divers communs, par l’effet d’un acte de transfert de propriété à son profit (C. urb., art. R.315-6).