Territorialité de l’impôt : titres de sociétés immobilières étrangères.
Si les cessions de biens mobiliers soumis au droit français doivent être enregistrées en France, celles relatives à des biens mobiliers étrangers n’ont à être enregistrées en France que si l’acte de cession a été passé en France.
Il n’est pas fait de différence au niveau du principe de la taxation entre les droits sociaux de sociétés sans prépondérance immobilière et ceux des sociétés à prépondérance immobilière.
La prépondérance immobilière du capital social de la société dont les droits sociaux sont cédés ne retire pas leur nature de biens mobiliers incorporels à ces droits sociaux.
Le Code Général des Impôts (CGI) classe ces droits sociaux au paragraphe ayant trait aux mutations à titre onéreux de meubles.
Leur enregistrement en tant que droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière est prévu à l’article 635, 2-7° bis du CGI.
L’article 726, I-2° du même code en précise le tarif et les cas d’application.
Au titre des cas d’application, l’article 718 précise que si ces biens mobiliers sont étrangers, ils ne sont soumis à l’enregistrement que si l’acte de cession a été passé en France.
Note :
L’administration considère au contraire que le régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière, tel que prévu aux articles 635, 639 et 726 du CGI, déroge au principe général de territorialité des lois fiscales et conduit à soumettre lesdites cessions à un taux d’enregistrement de 5 %, qu’elles soient ou non constatées par un acte (Décision de rescrit 14-10-2008 n° 2008I22).
Un terme vient d’être mis à ce débat pour l’avenir par l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2009.
Un nouvel article a en effet été inséré dans le CGI (art. 718 bis) prévoyant que, lorsqu’elles opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies par l’article 726, I-2° du CGI sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article.