Le sort des constructions irrégulières dont la démolition n’a pas été ordonnée par le juge pénal.
Note de M. Gabriel ROUJOU de BOUBÉE :
Lorsqu’il prononce une condamnation pour infraction aux règles du permis de construire, le Tribunal correctionnel apprécie librement s’il convient d’ordonner ou non une mesure de restitution, telle la démolition ou la mise en conformité.
Dans le cas où il n’a pas ordonné une pareille mesure et où sa décision est devenue définitive, la construction litigieuse est-elle lavée de son vice initial ?
L’intérêt pratique de la réponse est évident car il s’agit de savoir si un permis de construire pourrait être accordé pour de nouveaux travaux sur la construction existante.
En outre, au plan civil et en cas de vente, l’acquéreur pourrait-il invoquer un vice caché lorsqu’il n’a pas été informé de la situation ?
Dans un arrêt du 10 novembre 2011, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, partant de l’idée que l’octroi de tout nouveau permis était exclu à propos de cet immeuble, avait condamné un vendeur, sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, à restituer une partie du prix.
Cet arrêt a été cassé au motif que la réduction du prix n’avait pas été arbitrée par experts.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, à nouveau saisie et revenant sur l’analyse précédemment adoptée, a considéré, cette fois, que, la démolition n’ayant pas été ordonnée par le jugement pénal rendu à l’encontre du vendeur, les constructions existantes se trouvaient « judiciairement régularisées » et que ce vendeur n’avait pas à signaler « le processus au terme duquel le bien vendu ne souffr[ait] plus d’aucune illégalité susceptible d’être sanctionnée par la démolition ou de lui ôter sa valeur marchande« .
L’on ne peut que se réjouir de cette seconde solution, car la première créait une situation sans remède et sans issue, au surplus en contradiction avec la décision prise par le juge pénal, seul habilité à ordonner la démolition.